Matières de discipline

La décision du comité d’audience/plaintes est communiquée sans tarder au psychologue, à la partie plaignante et aux employeurs du psychologue. Le Collège doit donner un avis public de toutes les suspensions et révocations du comité d’audience/plaintes. De plus, le comité d’audience/plaintes peut ordonner la publication de l’avis de toute décision.

Vous trouverez ci-dessous les avis de décisions du comité d’audience/plaintes.  Pour vérifier le statut d’immatriculation d’un membre, veuillez communiquer avec l’adjointe administrative.

AVIS DE LA DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Par une décision datée du 20 octobre 2023, le Comité des plaintes du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick a conclu qu’un(e) membre a conservé des dossiers, y compris des dossiers de clients, sur un ordinateur personnel/de travail au domicile du/de la membre, sans mot de passe, de sorte que tous les membres de la famille du/de la membre puissent avoir accès aux dossiers des clients.  Le/la membre a admis les allégations et qu’une telle conduite constituait faute professionnelle.

Le Comité des plaintes a ordonné que le/la membre :

  • verse une amende au montant de 2 500 $;
  • rembourse des frais au montant de 500 $;
  • passe avec succès le cours le cours « Being an Ethical Psychologist » de la Société canadienne de psychologie.

AVIS DE LA DÉCISION DU COMITÉ D’AUDIENCE

Par une décision datée du 14 avril 2023, le comité d’audience du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick a conclu qu’une plainte contre un membre était fondée et que le membre :

  • a fait preuve d’un comportement inapproprié et d’un manque de jugement dans ses relations avec le plaignant lorsque le membre a fait des commentaires inappropriés au plaignant; et
  • a omis de tenir des notes appropriés des résultats du test WISC administré ou de fournir suffisamment de détails sur le test au plaignant, même si le test était utilisé comme un outil pour diriger les interventions du membre et non comme un diagnostic.

Le comité d’audience a ordonné que le membre :

  • soit réprimandé pour ce comportement pour une période de deux (2) ans;
  • verse une amende au montant de 1 500 $;
  • rembourse des frais au montant de 3 000 $;
  • passe avec succès les cours ou webinaires suivants ou leur équivalent :
    • le cours “Being An Ethical Psychologist” de la Société canadienne de psychologie;
    • le cours “Improving Psychological Assessment Report Writing” of the American Psychological Association;
    • le webinaire “Improving your Communication with individuals with an intellectual/developmental disability” du Edgewood Health Network; et
    • le webinaire “Trauma-Informed Care” of the National Health Care for the Homeless Council.

AVIS DE LA DÉCISION DU COMITÉ D’AUDIENCE

AVIS DE SUSPENSION DE JANICE CHISHOLM-BRIAND

 En date du 9 novembre 2022, l’immatriculation de Janice Chisholm-Briand auprès du Collège a été suspendue pour n’avoir pas respecté les conditions imposées à son immatriculation dans le délai prescrit. Il est interdit à Mme Chisholm-Briand d’exercer la profession de psychologue ou de se présenter comme psychologue pendant que son immatriculation est suspendue.

Par une décision datée du 29 juin 2022, le comité d’audience du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick a conclu qu’une plainte contre Janice Chisholm-Briand était fondée et qu’au moment où les événements allégués se sont produits, le membre souffrait d’un état physique ou mental, ou trouble d’une nature et d’une ampleur telles qu’il était souhaitable dans l’intérêt du public, du Collège et du membre que le membre n’exerce plus la psychologie. Le comité a conclu qu’en raison de son incapacité, le membre :

  • n’a pas renouvelé son assurance responsabilité professionnelle en violation du paragraphe 11(1) de la Loi sur les psychologues;
  • a violé la confidentialité en ce que le membre a divulgué le nom d’un client à un tiers en violation du Code de conduite; et
  • n’a pas assumé la responsabilité éthique d’assurer la continuité des soins aux clients en violation du Code de conduite.

Le comité d’audience a ordonné au membre :

  • de fournir au registraire, à ses frais, la preuve d’une évaluation psychologique, y compris la preuve d’un test objectif, par un psychologue qualifié nommé par le registraire, qui comprendra une évaluation détaillée de la santé mentale du membre au moment des incidents, la santé mentale actuelle du membre et sa capacité à pratiquer la psychologie en toute sécurité ;
  • d’élaborer un plan pour assurer la continuité des soins aux clients du membre en cas d’incapacité future; et
  • de verser au Collège des frais au montant de 7 500 $.

Le comité d’audience a aussi ordonné que, si le membre ne satisfait pas à l’une des conditions susmentionnées dans le délai prescrit, son immatriculation pourrait être suspendue jusqu’à ce que les conditions aient été remplies. Puisque le membre n’a pas satisfait aux conditions susmentionnées au plus tard à la date requise, son immatriculation a été suspendue à compter du 9 novembre 2022.

AVIS DE DÉCISION DU COMITÉ D’AUDIENCE CONCERNANT DR. JOAN WRIGHT

À la suite de réunions sur motions les 2 juin, 31 juillet et 2 septembre 2020 et d’audiences les 14, 15, 17, 18 septembre et le 23 novembre 2020, le Comité d’audience du Collège des psychologues (le « Comité ») a rendu une décision datée du 25 novembre 2020 dans laquelle il concluait qu’une membre, Dr. Joan Wright, avait fait preuve d’inconduite professionnelle, d’incompétence et de conduite indigne d’un membre dans son traitement d’un client et qu’elle avait violé les limites de sa relation psychologue-client avec le client.

Le Comité a déterminé que la membre :

  • n’a pas utilisé de traitements fondés sur des données probantes pour le syndrome de stress post-traumatique (SSPT) dans son traitement du client et a utilisé des techniques thérapeutiques expérimentales sans le consentement éclairé du client et que ce traitement s’est poursuivi sur une période de 13 ans;
  • n’était pas adéquatement formée pour fournir de la thérapie cognitivo-comportementale qu’elle a fourni au client;
  • a choisi des interventions expérimentales et non fondées sur des données probantes, sans présenter les risques et les avantages de ces traitements et sans obtenir le consentement écrit ou documenté du client, décrivant clairement les risques, les avantages et le droit de retrait de ces traitements à tout moment.
  • n’a pas obtenu le consentement du client pour l’administration de « neurofeedback », de « biofeedback », d’exercices de libération de tension ou de programmation neurolinguistique auprès du client;
  • n’a pas donné au client la possibilité d’exercer sa liberté de choix concernant les services puisque le client n’était pas correctement informé de la nature novatrice et des risques connus associés aux services fournis;
  • a fait preuve d’un manque flagrant de jugement lorsqu’elle a demandé au client d’acheter et d’utiliser un dispositif anal à la maison alors qu’elle n’avait aucune expertise pour recommander un tel dispositif – le dispositif étant en dehors de l’étendue de sa pratique en tant que psychologue;
  • a fait preuve d’un manque de jugement en demandant au client d’enlever des vêtements afin de prendre des photos des parties nues du corps du client sans le consentement éclairé du client, en touchant différentes parties du corps du client, y compris en massant son cou, et en demandant au client de se mettre dans diverses positions telles que se pencher sur un ballon d’exercice;
  • n’a pas obtenu l’autorisation médicale d’un médecin pour que le client effectue des mouvements physiques, même si elle savait que le client avait subi une blessure au dos;
  • n’a pas envisagé de maximiser les avantages et de minimiser le mal lors du traitement du client;
  • a fait preuve d’un manque de jugement et a agi en dehors de l’étendue de sa pratique en tant que psychologue lorsqu’elle a demandé au client de prendre ou de ne pas prendre de médicaments avant les séances sans consulter le médecin prescripteur du client;
  • a touché le client d’une manière non sexuelle sans le consentement éclairé du client et sans tenir compte des vulnérabilités du client et du risque élevé de mauvaise interprétation;
  • n’a pas fourni au client une copie du dossier clinique sur demande;
  • n’a pas tenu des registres et des notes adéquats de ses séances avec le client;
  • n’a pas protégé et promu le bien-être et le meilleur intérêt du client pendant son traitement et ainsi qu’après la fin de sa relation thérapeutique avec le client, et elle n’a pas fourni la continuité des soins dans la conclusion de la relation;
  • a fait preuve d’un manque de jugement lorsqu’elle n’a pas tenté de réparer la rupture de la relation thérapeutique avec le client et la facilitation de la poursuite des soins du client;
  • n’a pas tenu de registres et de notes adéquats concernant la rupture et l’interruption éventuelle du traitement du client;
  • n’a pas été franche dans son témoignage au cours de l’audience de cette affaire et ses notes cliniques relatives au traitement du client n’étaient pas fiables; et
  • a commis des violations des limites lorsqu’elle :
    • a emprunté un sac de couchage du client;
    • a demandé au client de participer à une vidéo promotionnelle pour sa clinique; et
    • a consommé un biscuit contenant du cannabis qui lui avait été donné par le client, même si elle savait que le cannabis était une substance illégale à l’époque.

Par une décision datée du 14 avril 2021, le Comité a ordonné la suspension immédiate de l’immatriculation de la membre et qu’il lui soit interdit de pratiquer la psychologie pendant la suspension de son immatriculation.

Le Comité a ordonné que la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que la membre :

  • termine avec succès un cours d’études postsecondaires, approuvé par le Registraire, aux frais de la membre, sur chacun des sujets suivants :
    • la thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement du SSPT;
    • l’éthique lors du traitement psychologique des clients; et
    • la psychométrie;
  • se soumette, à ses propres frais, à une inspection et à un examen de sa pratique par un membre ou des membres du Collège approuvés par le Registraire, qui devront préparer un rapport comprenant une évaluation complète de la pratique de la membre, incluant :
    • un examen des dossiers des patients pour s’assurer que la membre n’utilise que des traitements fondés sur des données probantes; et
    • un examen de sa pratique pour confirmer son respect du Code de conduite, des normes éthiques et du consentement éclairé;
  • écrive et réussisse l’examen de pratique professionnelle en psychologie conformément à la règle 1.05.01 et aux règlements administratifs du Collège, aux frais de la membre; et
  • paie une amende de 2000 $ au Collège.

À la satisfaction des conditions ci-dessus, la membre sera admissible à une immatriculation conditionnelle sous réserve des conditions suivantes :

  • que la membre soit supervisée par un membre du Collège approuvé par le Registraire pour une période minimale d’un an (la « période de supervision ») aux frais de la membre;
  • que la membre mette en œuvre tout changement à sa pratique exigé par le Registraire à la suite de l’inspection et de l’examen de sa pratique, comme prévu ci-dessus;
  • qu’après la période de supervision, la membre réussisse l’examen oral conformément à la règle 1.05.02 et aux règlements administratifs du Collège, aux frais de la membre; et
  • que la membre se soumette à un réexamen de sa pratique un an après la fin de la période de supervision, aux frais de la membre.

De plus, le Comité d’audience a ordonné à la membre de verser au Collège une partie des coûts et des débours relatifs à la plainte dans les 12 mois suivants la date de la décision sur la sanction, d’un montant de 134 510,63 $.

16 – 04 – 2021

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MICHELINE PELLETIER – SUSPENSION DE L’IMMATRICULATION ET RÉPRIMANDE

Par sa décision datée du 29 juin 2018, le Comité d’audience du Collège des psychologues du Nouveau-Brunswick a déterminé qu’une Membre, Micheline Pelletier, a violé la confidentialité et le droit à la vie privée des patients. Le Comité a conclu que l’accès non autorisé de la membre aux dossiers de deux patients qui n’étaient pas sous ses soins s’agissait d’une violation du Code canadien d’éthique pour les psychologues et d’une faute professionnelle.

Le Comité d’audience a ordonné la suspension immédiate de l’enregistrement de la membre jusqu’à ce que la membre :

  • complète à nouveau l’examen oral prévu par les Règlements administratifs ; et
  • verse au Collège une partie des coûts des procédures au montant de 2 500,00 $.

Après avoir satisfait aux conditions ci-dessus, la membre sera admissible à obtenir un statut de membre actif. L’immatriculation de la membre sera assortie des conditions suivantes :

  • la membre doit satisfaire le registraire qu’elle adhère aux normes de pratique prescrites par le Code canadienne d’éthique pour les psychologues, notamment en faisant parvenir au registraire une copie de son évaluation de rendement provenant de ses employeurs au 3e, 6e, 12e, 18e, et 24e mois après avoir repris son exercice de la profession, ou, si elle exerce la psychologie en pratique privée, en faisant une année d’expérience supervisée; et
  • la membre doit fournir à chaque employeur une copie de la décision du Comité.

29 – 06 – 2018

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